Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D274-10

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Identification des animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 3 : Identification des animaux
IdentifiantLEGIARTI000052420299
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D274-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 212-19. I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification.

3. “ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins identifie chaque animal né dans son établissement.

4. “ Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un bovin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de remise en conformité de l'identification du bovin.

5. “ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

6. “ III.-Un passeport est délivré par le service chargé de l'identification pour les bovins détenus sur le territoire de la collectivité.

7. “ IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins ne peut les faire circuler qu'accompagnés de leur passeport.

8. “ V.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport. Il signale les différences éventuelles au service mentionné au I.

9. “ VI.-Tout opérateur détenant ou un plusieurs bovins doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un quel document a été demandé. Il est tenu de signaler au service mentionné au I toute perte de ce document.

10. “ VII.-Un passeport est édité pour tout bovin en provenance de pays tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, excepté lorsque :

11. “ 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

12. “ 2° Le bovin en transit ou en transhumance.

13. “ Pour les bovins mentionnés au 1° et au 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

14. “ VIII.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'utilisation du passeport. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.