Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D274-12

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Identification des animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 3 : Identification des animaux
IdentifiantLEGIARTI000052420287
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D274-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.

3. “ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

4. “ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.