Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D311-17

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Activités agricoles
  5. Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000036602139
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D311-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

2. Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

3. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

4. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

5. Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

6. Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

7. Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

8. Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

9. Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

NUMÉRO

NATURE DES ACTES

REDEVANCE

(en €)


1

Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés

42

2

Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés

36

3
Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé
6,50

4

Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat

9

5

Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code

6

6

Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code

3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036602139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.