Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D311-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds agricole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Activités agricoles
  5. Section 2 : Fonds agricole
IdentifiantLEGIARTI000043292664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D311-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.