Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619186
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D313-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.
2. Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.