Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D313-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000036602271
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D313-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

2. Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :

3. 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

4. 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

5. 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

6. 4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7. 5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

8. 6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

9. 7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

10. 8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

11. 9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

12. 10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

13. 11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

14. 12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

15. 13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

16. 14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

17. 15° Un représentant du financement de l'agriculture ;

18. 16° Un représentant des fermiers-métayers ;

19. 17° Un représentant des propriétaires agricoles ;

20. 18° Un représentant de la propriété forestière ;

21. 19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

22. 20° Un représentant de l'artisanat ;

23. 21° Un représentant des consommateurs ;

24. 22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2017, ce texte figurait à l'article R313-4 (décret n° 2017-1822 du 28 décembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036602271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.