1. En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D313-41
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Instruments
- Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
- Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000033669303
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 23 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R313-41 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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