Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D323-55

Article en vigueur depuis le 6 mai 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
IdentifiantLEGIARTI000047522064
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D323-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2023)Légifrance →

1. Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047522064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.