Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre II : Limitations au droit de produire
Section 2 : Extensification
Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
IdentifiantLEGIARTI000006591336
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
2. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
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