Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D332-18

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre II : Limitations au droit de produire
  5. Section 2 : Extensification
  6. Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
IdentifiantLEGIARTI000006591336
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

2. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.