Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D332-3

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre II : Limitations au droit de produire
  5. Section 1 : Retrait des terres arables
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006591300
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.

2. Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.