1. Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D332-36
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
- Chapitre II : Limitations au droit de produire
- Section 2 : Extensification
- Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
IdentifiantLEGIARTI000006591378
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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