Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Contrat de retrait.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre II : Limitations au droit de produire
Section 1 : Retrait des terres arables
Sous-section 2 : Contrat de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006591309
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
2. Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
3. Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.