Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D332-4

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrat de retrait.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre II : Limitations au droit de produire
  5. Section 1 : Retrait des terres arables
  6. Sous-section 2 : Contrat de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006591309
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

2. Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

3. Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.