Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Contrat de retrait.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre II : Limitations au droit de produire
Section 1 : Retrait des terres arables
Sous-section 2 : Contrat de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006591310
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
2. Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
3. Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
4. Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
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