Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D332-8

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrat de retrait.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre II : Limitations au droit de produire
  5. Section 1 : Retrait des terres arables
  6. Sous-section 2 : Contrat de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006591313
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.