Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Contrat de retrait.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre II : Limitations au droit de produire
Section 1 : Retrait des terres arables
Sous-section 2 : Contrat de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006591314
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D332-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
2. En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
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