Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D341-6-3

Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
IdentifiantLEGIARTI000047398092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D341-6-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 avril 2023)Légifrance →

1. I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :

2. -les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;

3. -les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9 ;

4. -les roselières ;

5. -les marais salants ;

6. -les parcs d'élevage d'animaux monogastriques ;

7. -les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;

8. -les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.

9. Les surfaces éligibles aux aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section sont :

10. -les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;

11. -les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9.

12. II.-Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.

13. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047398092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.