Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D341-6-5

Article en vigueur depuis le 6 mai 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
IdentifiantLEGIARTI000047523432
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D341-6-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2023)Légifrance →

1. Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.

3. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047523432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.