Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D343-14

Article en vigueur depuis le 24 août 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
  5. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
  6. Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000033059664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D343-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 août 2016)Légifrance →

1. La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.

2. Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

3. a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

4. b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

5. c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

6. d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

8. Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

9. Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033059664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.