1. Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D343-16
Article en vigueur depuis le 24 août 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
- Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000033059654
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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