RattachementSous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000046825069
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D343-17-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.
2. La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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