Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D344-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
IdentifiantLEGIARTI000036459972
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D344-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. I.-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :

2. 1° La réduction des coûts de production ;

3. 2° L'amélioration et la réorientation de la production ;

4. 3° L'amélioration de la qualité ;

5. 4° La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;

6. 5° L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.

7. II.-Les prêts bonifiés prennent la forme de :

8. 1° Prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;

9. 2° Prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.