Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D344-11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les plans d'investissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
  5. Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
  6. Sous-section 1 : Les plans d'investissements
IdentifiantLEGIARTI000036460054
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D344-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.

2. L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.

3. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036460054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.