Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D344-13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
  5. Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
  6. Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
IdentifiantLEGIARTI000036460040
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D344-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).

2. Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

3. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036460040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.