RattachementSous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
IdentifiantLEGIARTI000036460026
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D344-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Nota : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.
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