Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036460065
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D344-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
Nota : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.
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