RattachementSection 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
IdentifiantLEGIARTI000036459802
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D345-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV.
3. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
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