RattachementSous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
IdentifiantLEGIARTI000036459790
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D346-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article D. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
2. Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
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