1. Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D346-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
- Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000036459752
Texte parentLEGITEXT000006071367
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