Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D346-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
  5. Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000036459743
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D346-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.