1. Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D346-5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
- Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000036459743
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.