1. Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D346-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
- Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000036459737
Texte parentLEGITEXT000006071367
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