Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D346-7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
  5. Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000036459729
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D346-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

2. A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.

3. Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.