Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D346-8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
  5. Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
IdentifiantLEGIARTI000036459719
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D346-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.

2. Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.

3. Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.