1. Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D347-7-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre VII : Aides aux investissements de production
- Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000036459658
Texte parentLEGITEXT000006071367
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