1. Les aides prévues à l'article D. 354-1 peuvent être accordées en dépit de ce que l'exploitation fait l'objet de la procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 351-1, de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 620-1 du code de commerce ou de la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du même code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D354-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Attribution des aides
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
- Section 3 : Attribution des aides
IdentifiantLEGIARTI000054535371
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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