Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Section 3 : Attribution des aides
IdentifiantLEGIARTI000046154770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D354-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2022)Légifrance →
1. Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
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