Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2019 au 7 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Attribution des aides
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Section 3 : Attribution des aides
IdentifiantLEGIARTI000038609805
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D354-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2019)Légifrance →
1. Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
Aller plus loin
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