Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D354-5

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
  5. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000046154786
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D354-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

2. 1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

3. 2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046154786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.