Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000046154780
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D354-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2022)Légifrance →
1. Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.
2. Ce plan comporte :
3. 1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
4. 2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
5. 3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :
6. a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;
7. b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;
8. c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
9. 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
10. 5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
11. 6° Une présentation des résultats escomptés.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
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