Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Section 3 : Attribution des aides
IdentifiantLEGIARTI000046154775
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D354-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2022)Légifrance →
1. Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
2. -de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
3. -de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
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