1. Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D361-1-1
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006591917
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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