1. Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article D. 361-34.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D361-15
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000033497448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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