Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-15

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
  6. Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000033497448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article D. 361-34.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033497448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.