1. Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D361-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000024281112
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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