1. Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D361-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000024285199
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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