Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-6

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000045711052
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

2. Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

3. 1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

4. 2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

5. 3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes un rapport sur les opérations dudit exercice ;

6. 4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.