Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-68

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
  6. Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000052175496
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D. 361-65, le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée " programme d'indemnisation ", établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande.

3. III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61.

4. IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme.

5. V.-Le programme d'indemnisation comporte :

6. ― l'identité du fonds de mutualisation ;

7. ― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;

8. ― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;

9. ― le taux d'indemnisation retenu ;

10. ― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;

11. ― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;

12. ― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ;

13. ― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;

14. ― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;

15. ― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;

16. ― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-870 du 29 août 2025, les demandes d'aide déposées avant le 1 er janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052175496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.