Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032715726
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D371-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.
2. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe.