Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000027859622
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D372-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.
2. Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.
3. La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
4. La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
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