Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D372-15

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000027859622
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D372-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →

1. Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.

2. Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.

3. La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.

4. La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.