1. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D511-115
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
- Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
- Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
IdentifiantLEGIARTI000030944699
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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