1. Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D511-79
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
- Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000026619169
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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