Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000046790550
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-96 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.
2. Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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